FEDERATIONS - REGLES
Agrément et Délégation

Rappelons qu'à la différence de nombreux pays, le sport en France est un service public, ce qui explique l’intervention de l’État.
Selon l’article L. 230-1 du code du sport, « le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d’éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées (...), pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage ».
Les fédérations sportives sont des associations, et donc des personnes privées, mais elles reçoivent un agrément « en vue de participer à une mission de service public » (article L. 131-15 du code du sport) et une délégation de pouvoir du ministre en charge des sports pour l’organisation des compétitions (article 131-8 du code du sport).
Outre la détermination de la compétence juridictionnelle, les actes administratifs pris dans le cadre de cette réglementation génèrent un contentieux tant au niveau de l’attribution de l’agrément et/ou de la délégation que l’exercice du pouvoir réglementaire conféré à une personne morale de droit privé.
Contentieux de la compétence
La distinction agrément/délégation détermine la compétence juridictionnelle en cas de contentieux selon les critères jurisprudentiels ou par détermination de la loi. La fédération délégataire exerce seule une prérogative de puissance publique.
- La Ligue régionale, personne morale de droit privé distincte de la fédération délégataire, qui n'a reçu d'elle aucune délégation de compétence pour organiser l'examen de passage au 3ème Dan de karaté Taekwondo et qui se borne à recueillir et à transmettre avec l'avis de son président les candidatures à cet examen fédéral, n'exerce aucune prérogative de puissance publique. Par suite, l'action en réparation des préjudices ayant pu résulter d'un refus illégal du président de la Ligue Midi-Pyrénées de transmettre à la fédération avec avis favorable une candidature à cet examen ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
CAA Bordeaux 27 juin 1996 N° 95BX01720
- La délibération par laquelle la Ligue nationale de football a désigné le logiciel que doivent utiliser les clubs pour la gestion de la billetterie, dès lors qu'elle a été prise dans le cadre des prérogatives de puissance publique reconnues à ladite ligue par l'article 364 du règlement administratif des championnats de France, est un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne constitue pas une activité de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Tribunal des conflits, 4 novembre 1996, 03038.
Compétence de l’attribution
- Le refus d’attribuer l’agrément demandé par la fédération de boxe américaine est un acte dépourvu de caractère général et impersonnel, qui n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public. Il ne revêt donc pas un caractère réglementaire et n’entre donc pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d’Etat.
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 26/04/2017,399945
- les requêtes de la FEDERATION DE FULL CONTACT (ET DA) et la FEDERATION DE MUAYTHAI (ET DA) tendant à l’annulation des arrêtés ayant accordé à la Fédération française de sports de contacts successivement l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport puis la délégation prévue à l'article L. 131-14 du même code ont été rejetées puisque, entre autres motifs :
* en vertu du du 2° de l'article R. 131-4 du code des sports, la Fédération française de sports de contacts n’avait pas à justifier de 3 ans d’existence, étant issue de la transformation, déclarée en préfecture le 16 juin 2008, de la commission nationale de muaythaï, créée, par déclaration du 11 décembre 2007, au sein de la FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES, fédération agréée à cette date
* les autres pièces du dossier remplissent les conditions requises tant pour l’agrément que la délégation
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10/11/2010, 333500
- la Fédération française de vol libre a demandé l’annulation de deux arrêtés qui, respectivement, lui a retiré la délégation pour la discipline du " kiteboard " (glisse aérotractée nautique) et a accordé celle-ci à la Fédération française de vol à voile. Le Conseil d’Etat a rejeté ses requêtes en considérant notamment que :
* les arrêtés litigieux, qui présentent un caractère réglementaire, n'avaient pas à être motivés
* le ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation pour le choix entre plusieurs fédérations agréées aux fins d’attribuer la délégation pour une discipline sportive; choix sur lequel le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, outre les similitudes techniques dans les pratiques aquatique et aérienne des deux fédérations, le Conseil d’Etat a jugé qu’au regard de l’expérience de chacune dans la pratique et l’enseignement de la discipline ainsi que de son organisation au niveau international, il n’y a pas eu erreur manifeste d’appréciation.
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16/02/2018, 408774
Contentieux relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire
Les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite.
- le ministre de la jeunesse et des sports ne peut pas accorder une délégation à compter d’ une date antérieure à celle de la publication de l’arrêté de délégation conférée à la à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA); autrement, cet arrêté doit être annulé en tant qu'il comporte un effet rétroactif
Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 14 février 2001, 200535 203519
- La Fédération française de Taekwondo ne peut pas tout faire dans l’attribution de bonifications pour la délivrance des dans et grades.
Si la commission spécialisée a pu légalement prévoir, en ce qui concerne l’attribution des plus hauts grades de la discipline, que les titulaires de titres régionaux, nationaux ou internationaux de la discipline bénéficieraient de bonifications d'ancienneté dans le sixième dan, en raison des qualités sportives qu'attestent les titres obtenus, elle n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prévoir l’attribution de bonifications analogues au seul titre de la qualité de membres des organes de la fédération ou des bureau ou conseil exécutifs de l'Union européenne de taekwondo et de la Fédération mondiale de taekwondo, en raison des services ainsi rendus à la discipline. Dès lors, l’arrêté du ministre des sports qui approuve le règlement édicté par la Fédération française de Taekwondo en ce sens doit être annulé.
Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 13 novembre 2002, 240066
- Les principes qui régissent l'action des collectivités publiques et des personnes chargées d'une mission de service public s'opposent à ce qu'une autorité investie d'un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d'exercer cette compétence dans l'intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s'engage, par la voie d'un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d'ordre public, a un objet illicite.
Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 09/07/2015, 375542
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